Étiquette de bière en Suisse : les mentions obligatoires
Tant que vous buvez votre bière chez vous, vous écrivez ce que vous voulez sur la bouteille : la loi sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à la fabrication domestique de denrées destinées à l’usage domestique privé (art. 2, al. 4, let. c, LDAl). Dès que vous vendez, servez ou remettez votre bière, vous la mettez sur le marché – et la loi y compte toute forme de cession, à titre gratuit ou onéreux (art. 6 LDAl). Si une bouteille offerte à des amis relève encore de l’usage privé, la loi ne le dit pas expressément ; dans le doute, demandez au chimiste cantonal.
Les mentions obligatoires figurent dans l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires, l’OIDAl, et les règles propres à la bière dans l’ordonnance du DFI sur les boissons. Elles s’appliquent au moment de la remise aux consommateurs (art. 3, al. 1, OIDAl), et c’est la personne qui remet une denrée préemballée qui doit fournir les indications (art. 36, al. 1, ODAlOUs).
Ce guide ne traite que de l’étiquette. Pour l’impôt sur la bière et l’enregistrement comme brasserie, adressez-vous à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Il s’agit ici de la bière ; le cidre, le vin de fruits et l’hydromel ont en partie d’autres règles.
Les mentions en un coup d’œil
| Mention | Quand | Exemple |
|---|---|---|
| Dénomination spécifique | Toujours | Bière |
| Teneur en alcool | Au-dessus de 1,2 % vol | 5,2 % vol. |
| Quantité | Toujours | 33 cl |
| Allergènes | Si la bière contient un ingrédient de la liste | Contient : orge. |
| Nom et adresse | Toujours | Brasserie Exemple, Chemin du Modèle 1, 1000 Exempleville |
| Pays de production | Toujours, sauf si l’adresse indique le pays, le NPA et la localité | Pays de production : Suisse |
| Date de durabilité minimale | En dessous de 10 % vol | à consommer de préférence avant le 30.04.2027 |
| Lot | Sans date comportant le jour et le mois | L 2610 |
| Liste des ingrédients et déclaration nutritionnelle | Jusqu’à 1,2 % vol | Ingrédients : eau, MALT D’ORGE, houblon, levure |
| Emballage réutilisable et consigne | Sur les bouteilles consignées | Bouteille consignée – consigne CHF 0.30 |
La langue
Les mentions obligatoires sont rédigées dans une langue officielle de la Confédération au moins (art. 36, al. 2, let. c, ODAlOUs), par exemple en français ou en allemand – quel que soit le canton où vous vendez. Une étiquette uniquement en français est donc admise aussi à Zurich. Une autre langue n’est admise qu’exceptionnellement, « si on peut admettre que le consommateur en Suisse est suffisamment informé sur la denrée alimentaire et ne peut être induit en erreur ». L’OSAV précise que des termes étrangers peuvent être employés « à condition d’être compréhensibles pour les consommateurs en Suisse ».
La dénomination spécifique
Le nom de votre bière n’est pas sa dénomination spécifique. Une denrée alimentaire porte la dénomination spécifique prévue par le droit (art. 6, al. 1, OIDAl), et pour la bière, c’est « bière » (art. 65, al. 1, de l’ordonnance sur les boissons).
Selon l’art. 63, la bière est une boisson alcoolique gazeuse fabriquée par fermentation alcoolique à partir d’eau, de céréales maltées ou non maltées, de levure et de houblon – et « d’autres ingrédients peuvent également être utilisés ». La Suisse n’a pas de loi de pureté comme l’Allemagne : une bière aux fruits, aux épices ou au lactose reste une « bière ».
Bière légère, normale, spéciale, forte
À la place de « bière », la dénomination peut aussi suivre la teneur en moût d’origine (art. 65, al. 2) :
| Dénomination | Moût d’origine |
|---|---|
| bière légère | en dessous de 10,0 % masse |
| bière normale | à partir de 10,0 % masse |
| bière spéciale | à partir de 11,5 % masse |
| bière forte | à partir de 14,0 % masse |
Le moût d’origine en % masse, c’est ce que les brasseurs mesurent en degrés Plato (°P) : le degré Plato est la teneur en moût d’origine exprimée en grammes par 100 grammes de bière (art. 10, al. 2, LIB). Une bière à 13 °P peut donc s’appeler « bière spéciale », mais pas « bière forte » – quel que soit son degré d’alcool.
D’autres dénominations ont leurs conditions :
- « bière pauvre en hydrates de carbone » : au plus 7,5 g/l d’hydrates de carbone et au plus 4,5 % vol (art. 65, al. 4).
- « bière à … » complétée par un fruit ou une plante, par exemple « bière à la cerise » : réservée à la bière aromatisée par les fruits, leur jus, un jus concentré ou un extrait végétal ; ces matières ne doivent pas excéder 10 % du volume du produit fini (art. 66, al. 2).
- Si la bière a été aromatisée avec des arômes, « bière aromatisée à … » est obligatoire (art. 66, al. 3).
« Sans alcool »
Une boisson est alcoolique au-delà de 0,5 % vol (art. 61, al. 1, de l’ordonnance sur les boissons), et une boisson sans alcool ne doit pas dépasser 0,5 % vol (art. 2, al. 1). « Bière sans alcool », « bière désalcoolisée » ou « bière exempte d’alcool » (art. 67) ne vont donc que jusqu’à 0,5 % vol. Au-delà, n’écrivez pas « sans alcool ».
Le pays de production
C’est la grande particularité suisse : chaque denrée alimentaire indique son pays de production (art. 3, al. 1, let. h, et art. 15 OIDAl). L’OSAV le dit ainsi : « L’indication du pays de production est obligatoire en Suisse. » Une denrée est produite dans le pays où elle a été entièrement obtenue ou y a obtenu ses propriétés caractéristiques ou une nouvelle dénomination spécifique (art. 15, al. 1 et 3). Pour la bière, c’est le pays où elle a été brassée.
Pas besoin d’une ligne à part si le pays ressort de l’adresse. L’adresse doit alors indiquer au moins le pays, le NPA et la localité (art. 15, al. 6). Le pays peut être abrégé par son code ISO à deux lettres (art. 15, al. 7). Suffisent donc :
- « Pays de production : Suisse » sur une ligne à part, ou
- une adresse comme « Brasserie Exemple, Chemin du Modèle 1, CH-1000 Exempleville » ou « …, 1000 Exempleville, Suisse ».
« 1000 Exempleville » seul, sans le pays, ne suffit pas.
Les noms de lieux
Les dénominations et la présentation ne doivent pas tromper sur la provenance (art. 12, al. 1, ODAlOUs). Une bière qui porte le nom d’une ville ou d’un canton mais est brassée ailleurs peut induire en erreur. Indiquez alors aussi le lieu où elle a été brassée, ou choisissez un autre nom.
La teneur en alcool
Au-dessus de 1,2 % vol, la teneur en alcool est indiquée en « % vol. » (art. 18, al. 1, OIDAl), par exemple « 5,2 % vol. ». La teneur réelle peut s’écarter d’au plus 0,5 % vol, et de 1,0 % vol pour la bière titrant plus de 5,5 % vol (art. 18, al. 2).
Dans le même champ visuel
La teneur en alcool et la quantité doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique (art. 4, al. 5, OIDAl). Ce n’est pas forcément le devant de la bouteille. Le plus simple est une ligne : « Bière · 5,2 % vol. · 33 cl ».
La taille des caractères
Les mentions obligatoires sont imprimées avec une hauteur de x d’au moins 1,2 mm (art. 4, al. 3, OIDAl), et d’au moins 0,9 mm si la face la plus grande de l’emballage mesure moins de 80 cm² (al. 4). La hauteur de x est celle d’un « x » minuscule (annexe 3), pas le corps de la police.
La quantité
La quantité s’exprime en litres, centilitres ou millilitres (art. 11, al. 2, ODqua) ; en Suisse, on écrit volontiers « 33 cl ». Les chiffres ont au moins cette hauteur :
| Quantité nominale | Chiffres, au moins |
|---|---|
| jusqu’à 5 cl | 2 mm |
| plus de 5 cl, jusqu’à 20 cl | 3 mm |
| plus de 20 cl, jusqu’à 100 cl | 4 mm |
| plus de 100 cl | 6 mm |
Pour 33 cl, 50 cl et 75 cl : 4 mm. Le signe « ℮ » peut être ajouté si votre remplissage satisfait à la directive 76/211/CEE (art. 12 ODqua).
Les allergènes
Presque toutes les bières contiennent de l’orge, et l’orge fait partie des ingrédients à toujours indiquer (annexe 6 OIDAl). En l’absence de liste d’ingrédients – au-dessus de 1,2 % vol, elle n’est pas obligatoire –, on écrit le terme « contient » suivi du nom de l’ingrédient (art. 11, al. 2) : « Contient : orge. », pour une bière blanche « Contient : orge, blé. ». Plus de détails dans Allergènes sur l’étiquette de bière en Suisse.
Nom et adresse
L’étiquette porte « le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne qui fabrique, importe, conditionne, emballe, embouteille ou remet des denrées alimentaires » (art. 3, al. 1, let. g, OIDAl). Si l’adresse tient lieu de pays de production, elle doit indiquer le pays, le NPA et la localité (voir plus haut).
Date de durabilité minimale et lot
Une bière de moins de 10 % vol porte une date de durabilité minimale (art. 13 et annexe 8 OIDAl), précédée de « à consommer de préférence avant le … » si la date indique le jour, sinon de « à consommer de préférence avant fin … » (annexe 8, ch. 1.1). Pour une durée de conservation de moins de trois mois, le jour et le mois suffisent ; de trois à dix-huit mois, le mois et l’année ; au-delà de dix-huit mois, l’année (ch. 1.3). À la place de la date, on peut indiquer où elle se trouve, par exemple « voir le col de la bouteille » (ch. 1.2). À partir de 10 % vol, aucune date n’est requise (ch. 1.4, let. c).
S’y ajoute le lot (art. 19, al. 1, OIDAl). Il ne peut manquer que si une date indiquant au moins le jour et le mois figure sur l’étiquette (art. 19, al. 2, let. c) : « à consommer de préférence avant fin 04.2027 » demande donc un lot, tout comme une bière à 11 % vol sans date. Le lot est précédé de la lettre « L », sauf s’il se distingue clairement des autres indications (art. 20, al. 1) : « L 2610 ».
Les bières jusqu’à 1,2 % vol
La liste des ingrédients n’est facultative qu’au-dessus de 1,2 % vol (art. 9, al. 1, let. f, OIDAl), tout comme la déclaration nutritionnelle (annexe 9, ch. 20). Une bière sans alcool demande donc les deux. Sont dispensées de déclaration nutritionnelle les denrées de fabrication artisanale fournies directement par le fabricant au consommateur ou à des commerces d’alimentation locaux fournissant directement le consommateur (annexe 9, ch. 19).
La liste commence par le mot « ingrédients » (art. 8, al. 1) et énumère tous les ingrédients par ordre décroissant de quantité (al. 2). Vous pouvez aussi la mettre volontairement sur une bière plus forte ; les allergènes y sont mis en évidence.
Bouteilles consignées
La Suisse n’a pas de consigne avec logo sur les emballages à usage unique comme l’Allemagne : l’ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB) n’impose une consigne que sur les emballages réutilisables et sur les emballages perdus en PVC (art. 5 et 6). Les canettes et les bouteilles en verre à usage unique ne portent donc aucun logo.
Si vous remplissez des bouteilles réutilisables, par exemple des bouteilles à étrier que vous reprenez, vous devez les signaler comme réutilisables et indiquer le montant de la consigne (art. 4, let. a et b, OEB). La consigne est d’au moins 30 centimes (art. 5, al. 3). Par exemple : « Bouteille consignée – consigne CHF 0.30 ». Seuls les établissements de restauration n’ont pas à signaler les emballages réutilisables. Dès le 1er janvier 2027, la nouvelle ordonnance sur les emballages (OEmb) remplace l’OEB ; le signalement et la consigne minimale restent les mêmes (art. 17 et 18 OEmb).
Pas d’avertissement, mais rien pour les jeunes
Le droit alimentaire suisse n’exige sur la bière ni logo femme enceinte ni avertissement sur la conduite. En revanche, les boissons alcooliques et leur présentation ne doivent porter aucune mention ni représentation graphique s’adressant spécialement aux jeunes de moins de 18 ans (art. 43, al. 2, ODAlOUs).
Dernière vérification : 23 octobre 2026
Ce guide explique l’étiquetage et ne constitue pas un conseil juridique. Les règles peuvent changer – si vous vendez votre boisson, renseignez-vous auprès du chimiste cantonal.
Sources
- Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), RS 817.0 (art. 2 et 6)
- Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), RS 817.02 (art. 12, 36 et 43)
- Ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl), RS 817.022.16 (art. 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 18 à 20, annexes 3, 6, 8 et 9)
- Ordonnance du DFI sur les boissons, RS 817.022.12 (art. 2, 61, 63, 65 à 67)
- Ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua), RS 941.204 (art. 11 et 12)
- Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB), RS 814.621 (art. 4 à 6) · Ordonnance sur les emballages (OEmb), dès le 1er janvier 2027 (art. 17 et 18)
- Loi fédérale sur l’imposition de la bière (LIB), RS 641.411 (art. 10, degré Plato)
- Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), Informations sur les étiquettes des aliments
- Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), impôt sur la bière